S-4.2, r. 22.2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main‑d’œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
17. Le ministre peut, à la demande de l’agence de placement de personnel ou de la main‑d’œuvre indépendante, lever la mesure administrative s’il estime qu’il a été remédié à la situation ou que des faits nouveaux justifient une décision différente.
D. 1481-2023, a. 17.
En vig.: 2023-10-04
17. Le ministre peut, à la demande de l’agence de placement de personnel ou de la main‑d’œuvre indépendante, lever la mesure administrative s’il estime qu’il a été remédié à la situation ou que des faits nouveaux justifient une décision différente.
D. 1481-2023, a. 17.